I-9, r. 1.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs

Texte complet
6. Peut également être dispensé de l’obligation prévue à l’article 3, l’ingénieur dont:
1°  la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession répond financièrement du préjudice causé par les fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conforme aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 2;
b)  la protection s’étend à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité;
c)  les montants de garantie qui y sont prévus sont d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours d’une année ou pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
d)  aucune franchise n’est applicable dans le cas où une réclamation est présentée dans les 5 années suivant celle où la société ou l’employeur cesse de maintenir cette garantie;
e)  la franchise applicable à une réclamation autre que celle visée au sous-paragraphe d est d’au moins 1 000 000 $ et la société ou l’employeur en assure le paiement sans avoir recours à un contrat de réassurance, de cautionnement ou d’engagement par un tiers d’en acquitter le paiement;
f)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré, à assurer sa défense dans toute demande en justice dirigée contre lui et à payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et les frais de justice qui résultent de la demande en justice contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de toute condamnation;
2°  la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession transmet à l’Ordre, sur le formulaire prévu à cet effet, tous les 6 mois à partir de la date à laquelle la dispense a été accordée par l’Ordre, un rapport faisant état des réclamations formulées à l’égard de la responsabilité professionnelle d’un ingénieur et des déclarations de sinistre formulées auprès de l’assureur de la société ou de l’employeur.
Dans le cas où la protection offerte par le contrat d’assurance visé au paragraphe 1 du premier alinéa ne satisfait pas à la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa, l’ingénieur peut néanmoins obtenir une dispense si la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession adhère au volet du régime collectif d’assurance complémentaire qui offre une telle protection.
Pour être dispensé, l’ingénieur transmet à l’Ordre une demande signée par un dirigeant de la société ou de l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession, accompagnée des frais prescrits, de l’attestation d’assurance ainsi que de tout avenant démontrant que les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa sont remplies.
La dispense accordée par l’Ordre s’applique à tous les ingénieurs qui exercent leur profession pour le compte de la société ou de l’employeur.
Décision OPQ 2020-407, a. 6.
En vig.: 2021-04-01
6. Peut également être dispensé de l’obligation prévue à l’article 3, l’ingénieur dont:
1°  la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession répond financièrement du préjudice causé par les fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conforme aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 2;
b)  la protection s’étend à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité;
c)  les montants de garantie qui y sont prévus sont d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours d’une année ou pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
d)  aucune franchise n’est applicable dans le cas où une réclamation est présentée dans les 5 années suivant celle où la société ou l’employeur cesse de maintenir cette garantie;
e)  la franchise applicable à une réclamation autre que celle visée au sous-paragraphe d est d’au moins 1 000 000 $ et la société ou l’employeur en assure le paiement sans avoir recours à un contrat de réassurance, de cautionnement ou d’engagement par un tiers d’en acquitter le paiement;
f)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré, à assurer sa défense dans toute demande en justice dirigée contre lui et à payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et les frais de justice qui résultent de la demande en justice contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de toute condamnation;
2°  la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession transmet à l’Ordre, sur le formulaire prévu à cet effet, tous les 6 mois à partir de la date à laquelle la dispense a été accordée par l’Ordre, un rapport faisant état des réclamations formulées à l’égard de la responsabilité professionnelle d’un ingénieur et des déclarations de sinistre formulées auprès de l’assureur de la société ou de l’employeur.
Dans le cas où la protection offerte par le contrat d’assurance visé au paragraphe 1 du premier alinéa ne satisfait pas à la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa, l’ingénieur peut néanmoins obtenir une dispense si la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession adhère au volet du régime collectif d’assurance complémentaire qui offre une telle protection.
Pour être dispensé, l’ingénieur transmet à l’Ordre une demande signée par un dirigeant de la société ou de l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession, accompagnée des frais prescrits, de l’attestation d’assurance ainsi que de tout avenant démontrant que les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa sont remplies.
La dispense accordée par l’Ordre s’applique à tous les ingénieurs qui exercent leur profession pour le compte de la société ou de l’employeur.
Décision OPQ 2020-407, a. 6.